Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)
I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat ou un établissement public local disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.
II. – Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
III. – Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
IV. – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
Définition et cadre juridique des SEMOP Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et sont codifiées aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT. Il s'agit d'une société associant capitaux publics et privés, constituée à l'initiative d'une collectivité territoriale (ou d'un groupement de collectivités) en vue de la conclusion d'un contrat entre cette collectivité et la SEMOP dont la collectivité sera également actionnaire. […] Pour les opérations de construction de logements ou d'aménagement réalisés avec l'initiative de l'Etat ou l'un de ses EPA (SEAMOU : article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] 8°) de mettre les dépens à la charge de la CACL et de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Les dispositions de l'article L.1541-1 du code général des collectivités territoriales autorisent un groupement de collectivités territoriales à créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique, […] N° 2000106 9 dès le stade de la mise en concurrence tous les éléments des statuts et du pacte d'actionnaires, le V de l'article L.1541-2 de ce code indiquant au contraire que les statuts de la société ainsi que, le cas échéant, […]
[…] l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, […] sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541 -2, […] précisant la volonté de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales de confier l'opération projetée à une société d'économie mixte à opération unique à constituer avec le candidat sélectionné. / Ce document de préfiguration de la société d'économie mixte à opération unique comporte notamment : / 1 […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales : " I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique. / La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, […]
Les SP d'eau et d'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux (Spic) [article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales, CGCT] qui peuvent être exploités directement par les communes ou leurs groupements (art. L. 2221-1 CGCT). […] Inconvénients : rigidité de gestion (comptabilité publique, statut de la fonction publique), capacité d'emprunt limitée. […] L. 1541-1 CGCT), avec un partenaire privé sélectionné par appel d'offres. […]
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