Article L1541-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

I. – Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.

La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :

1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;

2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;

3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.

Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.

Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat ou un établissement public local disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.

II. – Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

III. – Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.

IV. – La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
6 textes citent l'article

Commentaires29


www.riviereavocats.com · 13 septembre 2023

• La SEMOP est une société anonyme dotée d'un régime particulier, régie à la fois par le Code de commerce (articles L. 225-1 et suivants) et le Code général des collectivités territoriales (articles L. 1521-1 et suivants, L. 1541-1 et suivants). […] L. 1522-5 du CGCT).

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blog.landot-avocats.net · 5 septembre 2022

Dans le cas des SEMOP, définies aux l'articles L. 1541-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, la société anonyme est ainsi créée pour une opération unique, et « dissoute de plein droit » lorsque l'objet de son contrat a expiré. Concernant la composition du capital, la collectivité ou le groupement de collectivités doit détenir entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. […] compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique. » Rep. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 février 2019, 420296
Annulation

[…] Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une délibération du 22 juin 2016, le conseil d'administration du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) a décidé de créer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) pour l'exploitation de l'usine d'épuration Seine Amont et de lancer une procédure d'appel d'offres pour sélectionner l'actionnaire opérateur économique de cette société. […]

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Libertés de circulation·
  • Règles applicables·
  • Conséquence·
  • Collectivités territoriales·
  • Eaux·
  • Économie mixte·
  • Candidat

2Tribunal administratif de Guyane, 2 mars 2020, n° 2000106
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Rejet

[…] Les dispositions de l'article L.1541-1 du code général des collectivités territoriales autorisent un groupement de collectivités territoriales à créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique sélectionné après une mise en concurrence, une société d'économie mixte à opération unique, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat ayant comme unique objet, notamment, la gestion d'un service public. […]

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  • Candidat·
  • Contrat de concession·
  • Justice administrative·
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  • Exploitation

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2018, 17PA03641, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la clause de réexamen définie par l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable, qui autorise les parties à modifier le marché public litigieux dans des cas de changements substantiels des conditions d'exécution des prestations, méconnaît les dispositions de l'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 139 I du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

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Documents parlementaires44

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