Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-744 du 1er juillet 2014 - art. 1
I. - En cas de transformation, de fusion ou de rattachement de la collectivité territoriale actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
En cas de transformation, de fusion ou de rattachement du groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte à opération unique au sein d'un autre groupement de collectivités territoriales, le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle la transformation, la fusion ou le rattachement est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
II. - En cas de transfert de la compétence qui fait l'objet du contrat conclu avec la société d'économie mixte à opération unique de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales actionnaire au bénéfice d'une autre collectivité territoriale ou d'un autre groupement de collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire lui cède ses actions, à leur valeur nominale, à la date à laquelle le transfert de la compétence est devenu exécutoire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de la cession est substitué au cédant dans tous les actes, délibérations, contrats et décisions en lien avec l'objet de la société d'économie mixte à opération unique.
Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et sont codifiées aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT. Il s'agit d'une société associant capitaux publics et privés, constituée à l'initiative d'une collectivité territoriale (ou d'un groupement de collectivités) en vue de la conclusion d'un contrat entre cette collectivité et la SEMOP dont la collectivité sera également actionnaire. […] Pour les opérations de construction de logements ou d'aménagement réalisés avec l'initiative de l'Etat ou l'un de ses EPA (SEAMOU : article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme). […]
Lire la suite…[…] La commission précise que, prévues par les dispositions des articles L1541-1 à L1541-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , les SEMOP sont des sociétés, revêtant la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du CGCT, […] de développement du logement ou d'aménagement ; / 2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ; / 3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ». […] M me L., n° 338649). […]
Définition et cadre juridique des SEMOP Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et sont codifiées aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT. Il s'agit d'une société associant capitaux publics et privés, constituée à l'initiative d'une collectivité territoriale (ou d'un groupement de collectivités) en vue de la conclusion d'un contrat entre cette collectivité et la SEMOP dont la collectivité sera également actionnaire. […] Pour les opérations de construction de logements ou d'aménagement réalisés avec l'initiative de l'Etat ou l'un de ses EPA (SEAMOU : article L. 32-10-1 du code de l'urbanisme). […]
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