Article R1611-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-984 du 28 août 2014 - art. 1

I. – Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés au 2° du I de l'article L. 1611-3-1 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :

1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier ;

3° Un indice représentatif du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro ;

4° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1 , L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.

II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours auprès d'établissements de crédit mentionnée au 3° du I de l'article L. 1611-3-1 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
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Commentaires6


www.vie-publique.fr · 16 avril 2018

Pour limiter les risques, le législateur a introduit en juillet 2013 un article L.1611-3-1 CGCT restreignant les caractéristiques des produits auxquels les collectivités peuvent souscrire. Notamment, en cas de taux variables, la formule d'indexation doit répondre à des critères de simplicité et de prévisibilité, ces notions étant définies dans un décret en Conseil d'État. […] Il s'agit du décret 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours, codifié aux articles R1611-33 et R1611-34 CGCT.

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Sensei Avocats · 1er septembre 2015

3.1) Cet article implique notamment de respecter les articles R. 1611-33 et R. 1611-34 dans le code général des collectivités territoriales qui fixe une liste limitative d'indices sur lesquels les emprunts peuvent être indexés. […]

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Yann Gré · Yann Gré · 12 octobre 2014

1° Que l'échéancier est allongé et l'amortissement est différé sans que le taux d'intérêt exigible à chaque échéance ajoutée soit un taux fixe ou un taux variable répondant à la condition fixée au 1° du II de l'article R. 1611-33 du code général […] des collectivités territoriales ; ou

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