Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Article D1111-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 26 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 - art. 1
I.-Il est procédé, dans chaque département de la région, à l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 selon les modalités suivantes :
a) Le représentant mentionné au 4° est élu en leur sein par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire du département ;
b) Le représentant mentionné au 5° est élu en leur sein par les maires des communes de plus de 30 000 habitants du département ;
c) Le représentant mentionné au 6° est élu en leur sein par les maires des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants du département ;
d) Le représentant mentionné au 7° est élu en leur sein par les maires des communes de moins de 3 500 habitants du département.
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités de montagne, mentionné au 8° du même article, est désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'Association nationale des élus de montagne, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la région, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés aux 3° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1.
L'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 4 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoit que dans chaque région est instituée une conférence territoriale de l'action publique (CTAP) qui peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. […] En effet, l'article D. 1111-2 du code général des collectivités territoriales issu de décret susvisé, dispose ainsi que, […]
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