Article L3661-9 du Code général des collectivités territoriales
Article L3661-8
Article L3661-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

Commentaire1

1Au JO de ce matin : les collectivités armées pour la tempête ; l’exécutif seul maître à bord ; la mutinerie (au besoin en visioconférence) est cependant permise
blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. » Article 3 I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, […] L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] II. – Le I de l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).