Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 1612-35, en cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la métropole de Lyon présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
Les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 1612-35 font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon.
Article 1 A titre expérimental, […] l'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, […] les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment. Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. […] Pour l'application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, […]
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