Article L3662-9 du Code général des collectivités territoriales
Article L3662-10
Article L3663-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 37

Outre celles prévues à l'article L. 3332-3, les recettes de la section d'investissement de la métropole de Lyon peuvent comprendre, le cas échéant, les recettes des provisions dans les conditions prévues par décret.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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