Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Le comptable de la collectivité est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil de la métropole de Lyon.
Elle fait l'objet d'un livre spécifique – le livre VI, composé des articles L. 3611-1 à L. 3665-2 du CGCT – au sein de la troisième partie de ce code relative au département. L'article L. 3611-1 consacre son existence comme « collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution (…) en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, […] l'article L. 224-8 du code électoral prévoit que pour l'application […] L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, […]
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