Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-1490 du 11 décembre 2014 - art. 1
Le budget de la métropole est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
En M14, l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de 10 000 habitants et plus peuvent voter leur budget soit par nature, soit par fonction. En M57, l'article L. 5217-10-5 dispose que cette possibilité est offerte aux collectivités de 3 500 habitants et plus. Elle lui demande combien de collectivités ont voté leur budget primitif 2023 par nature et combien l'ont voté par fonction, tant en M14 qu'en M57.
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Dans le cadre de l'instruction M14, l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes de 10 000 habitants et plus peuvent voter leur budget soit par nature, soit par fonction. Dans celui de l'instruction M57, l'article L. 5217-10-5 dispose que cette possibilité est offerte aux collectivités de 3 500 habitants et plus. […]
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