Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux
Article L1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 48 (V)
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ;
4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
Commentaires • 26
[…] un régime de convention de mandat (article L. 1611-7-1 du CGCT), qui a donné lieu au décret n° 2022-1307 du 12 octobre 2022 en matière de conventions de mandat concernant l'encaissement des revenus tirés d'un projet de financement participatif : voir : Dispositions comptables et financières relatives […] aux mandats confiés par les collectivités : le décret a été publié
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Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales que le législateur a prévu la possibilité pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de recourir à un organisme tiers pour les opérations de collecte de la redevance de stationnement et le règlement du forfait de post-stationnement. M. A… B…, […] ne peut, par suite, utilement soutenir qu'en prévoyant la possibilité d'un recours, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, à un organisme tiers pour la collecte de la redevance de stationnement, […]
Lire la suite…- Redevance·
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[…] *la société Eaux de Normandie ne justifie d'aucune convention emportant mandat d'encaisser le revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ; tel que prévu par l'article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales. […] La convention définit ainsi ls variables':
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 436340
[…] Aux termes de l'article 40 de cette loi : " III.- L'Etat, ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. / Peuvent être payées par convention de mandat : / 1° Les dépenses de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'investissement ; / 3° Les dépenses d'intervention ; […] sont rendues conformes, selon le cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte du II du présent article, […]
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[…] un régime de convention de mandat (article L. 1611-7-1 du CGCT), qui a donné lieu au décret n° 2022-1307 du 12 octobre 2022 en matière de conventions de mandat concernant l'encaissement des revenus tirés d'un projet de financement participatif : voir : Dispositions comptables et financières relatives […] aux mandats confiés par les collectivités : le décret a été publié
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