Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / Chapitre VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 4 : Comptabilité
Article D5217-36 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Le comptable de la métropole est seul chargé :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 5217-26 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.