Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
Les décisions du tribunal du stationnement payant sont rendues par le président de la commission ou par un magistrat désigné par lui qui statue seul. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui peut, lorsque la question posée le justifie, décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale.
[…] - les mots « commission du contentieux du stationnement payant » figurant dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dans les intitulés des paragraphes 1 et 2 de cette sous-section, à la première phrase du quatrième alinéa du paragraphe VI de l'article L. 2333-87, aux articles L. 2333-87-1 et L. 2333-87-2, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-87-3, à la première phrase de l'article L. 2333-87-4, […] ainsi qu'au sixième alinéa de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;