Article L5218-8-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/2015

Entrée en vigueur le 25 janvier 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1

Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.

Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.

Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires114

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Le présent amendement vise à donner à la métropole Aix-Marseille-Provence et à ses communes membres les moyens de clarifier la répartition de leurs compétences. En premier lieu, il prévoit la possibilité pour la métropole de déléguer, par le biais de conventions de délégation annuelles, à ses communes membres l'exercice de compétences dont elle est attributaire. Reprenant la position, déjà exprimée par le Sénat, du nécessaire exercice territorialisé des compétences au sein du bloc communal, il vise à répondre à la difficulté posée par le recours gracieux formé par le préfet des … Lire la suite…
L'article 56 tend à prévoir une clause de réexamen des conventions de délégation conclues entre la métropole Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire pour l'exercice de certaines de ses compétences. La commission a complété cette disposition en prévoyant la possibilité pour la métropole de conventionner avec ses communes membres pour l'exercice de certaines de ses compétences et adopté l'article ainsi modifié. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion