Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence / Section 2 : Les territoires / Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Article L5218-8-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 janvier 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 1
Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.