Article R2225-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2015

Entrée en vigueur le 2 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-235 du 27 février 2015 - art. 2

Préalablement à la fixation des mesures prévues à l'article R. 2225-4, un schéma communal de défense extérieure contre l'incendie peut être élaboré par le maire.

Ce schéma, établi en conformité avec le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3, a notamment pour objet de :

1° Dresser l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie existante ;

2° Identifier les risques à prendre en compte en intégrant leur évolution prévisible ;

3° Vérifier l'adéquation entre la défense extérieure contre l'incendie existante et les risques à défendre ;

4° Fixer les objectifs permettant d'améliorer cette défense, si nécessaire ;

5° Planifier, en tant que de besoin, la mise en place d'équipements supplémentaires.

Ce schéma prend en compte le schéma de distribution d'eau potable prévu à l'article L. 2224-7-1.

L'expertise du service départemental d'incendie et de secours sur le schéma communal de défense extérieure contre l'incendie est sollicitée dans les conditions fixées par le règlement départemental mentionné à l'article R. 2225-3.

Le maire recueille expressément l'avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'ensemble des autres acteurs concourant pour la commune à la défense extérieure de l'incendie mentionnés au 3° de l'article R. 2225-3-I avant de l'arrêter. Chaque avis est transmis au maire dans un délai qui ne peut excéder deux mois. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.

Le schéma communal est modifié et révisé à l'initiative du maire dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Lorsqu'il comporte un plan d'équipement, il est mis à jour à l'achèvement de chaque phase.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).