Article R3333-13 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 4

Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015

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