Article L2333-87-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3

Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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