Article L2333-87-11 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3

Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

[…] dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code. […] […] lien mécanique avec la rédaction moins ouverte de l'article L2333-87, et qui ferait prévaloir en réalité la lettre de cet autre article, l'empêcherait.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024305 L du 11 avril 2024, Nature juridique de la dénomination « Commission du contentieux du stationnement payant »

[…] 2. Les articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales sont relatifs à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie. Ils déterminent notamment les missions et l'organisation de la commission du contentieux du stationnement payant, ainsi que la procédure suivie devant cette juridiction en cas de contestation de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et du titre exécutoire émis en vue de son recouvrement. L'article L. 2323-7-1 du code de la propriété des personnes publiques précise, quant à lui, que la contestation de ce titre devant cette commission ne suspend pas sa force exécutoire.

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