Article R2333-120-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès leur validation par l'agent assermenté puis transmis à l'agence de manière sécurisée.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l'enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d'informations à réaliser avec l'agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l'autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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1Nouvelles règles de paiement du stationnement sur voirie : quel comptable est-il compétent pour un automobiliste inconnu ou vivant à l’étranger ?
blog.landot-avocats.net · 12 avril 2018

. : décret n° 2017-1525 du 2 novembre 2017 (NOR : JUSC1700967D) et l'arrêté du 24 octobre 2017 (NOR: INTS1709872A), pris en application de l'article R. 2333-120-10 du CGCT. […] C'est là qu'intervient au JO de ce matin l'Arrêté du 19 mars 2018 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2016 relatif à la désignation du comptable public chargé du recouvrement du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et de l'amende pour recours abusif instituée par le décret no 2015-646 du 10 juin 2015 relatif

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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-137

[…] Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales ;

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