Article R2333-120-20 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 3

La commission du contentieux du stationnement payant est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Le président de la commission est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la commission est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président de la commission.
L'intérim du président de la commission est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

[…] dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code. […] En effet, l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que « la juridiction », c'est-à-dire la commission, « condamne la partie

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Décision1


1CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-137

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 et suivants et R. 2333-120-20 et suivants ; Vu le code de la route, notamment son article L. 330-2 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-5° ;

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