Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement
Article R2333-120-21 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 4
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres de la commission sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les magistrats judiciaires membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux.
Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés à la commission sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.