Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.