Article R2333-120-24 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

Lorsque la commission statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par la commission siégeant en formation plénière.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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