Article R2333-120-25 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 7

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président de la commission, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président de la commission.
Elle comprend trois membres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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