Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant / Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours / Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête
Article R2333-120-31 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 12
I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée :
1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;
2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;
3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;
5° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif.
II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée.
1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ;
2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de poststationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87.
Commentaires • 9
Décisions • 6
[…] le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales subordonnant la recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis au paiement préalable du montant de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 si un titre exécutoire a été émis, a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. […] contrairement aux dispositions du II de l'article R. 2333-120-31 du même code, […]
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[…] Par un courrier du 17 janvier 2019, notifié le 19 janvier suivant, le greffe de la commission l'a invitée, en application de l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales, à régulariser sa requête en y joignant plusieurs pièces exigées par les dispositions de l'article R. 2333-120-31 du même code et l'a informée de ce que, à défaut de procéder à cette régularisation dans le délai d'un mois, elle serait réputée avoir renoncé à son action. […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 3 février 2022, 450606, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation entend contester devant la commission du stationnement payant le bien-fondé d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge, il doit présenter, en application de l'article R. 2333-120-30 du code général des collectivités territoriales, sa requête au moyen d'un formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. En vertu des dispositions du 5° du I de l'article R. 2333-120-31 du même code, en cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée notamment de la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif.
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R. 612-5-1. […] Ainsi, c'est à la date du 31 décembre 2014 et non du 31 décembre 2015 qu'il convenait de se placer pour évaluer les biens du redevable passibles de taxe foncière. […] Les premiers (requête n° 448293) poursuivaient l'annulation de la première phrase de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique ainsi que de l'article R. 4127-19-1 du même code, tels que résultant du décret du 22 décembre 2020 ; […] a rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 août 2018 au motif qu'il n'avait pas transmis à la commission, contrairement aux dispositions du II de l'article R. 2333-120-31 du même code, […]
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