Article R2333-120-33 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 15

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2020

post-stationnement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. […] Grand d'Esnon. 13 Même décision, […] qui découlait notamment de plusieurs références par la loi Maptam au « tiers contractant » et du renvoi à un décret en Conseil d'État pour la détermination des modalités du recours à des tiers, est expressément énoncée par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dont est issu l'article R. 2333-120-11 du CGCT : « Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat […] A été adoptée, […]

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018

www.vie-publique.fr

L'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la délibération établit : « 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de […] L.2333-87, VI et art. R.2333-120-33 CGCT), en principe par voie électronique, le délai étant augmenté d'un mois pour les requérants d'outre-mer. […]

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