Article R2333-120-50 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/10/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 28

Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la commission ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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