Article R2333-120-57 du Code général des collectivités territoriales
Article R2333-120-56Article R2333-120-58
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 10 mars 2023, n° 461201Rejet

[…] — de dénaturation des faits, en ce qu'elle estime que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la cession de son véhicule pour contester l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires litigieux ; — d'erreur de droit, faute pour son auteur d'avoir ordonné un mesure d'instruction aux fins d'obtention de la déclaration de cession de son véhicule ; — d'erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur le 5° de l'article R. 2333-120-57 du code général des collectivités territoriales relatif aux requêtes manifestement infondées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E :

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