Article L4251-15 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 2 (V)

Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. A défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251-13. Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides, au sens de l'article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.

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www.weka.fr · 20 septembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mai 2016, 397364, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, […] les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d'aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4251-15, les orientations du schéma applicables sur le territoire d'une métropole sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional ou, […]

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