Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
Article L2226-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/2015
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 61
L'article L. 2226-1 est applicable aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu'à l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux lorsque, en application de l'article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 2, issu des débats parlementaires, prévoyait une réécriture des libellés de la compétence assainissement des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropole afin d'y inclure expressément les eaux pluviales et les eaux de ruissellement (les articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5217-2 indiquent ainsi « assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, et assainissement des eaux […] pluviales et des eaux de ruissellement des zones urbaines au sens de l'article L. 2226-1 »). […]
Lire la suite…