Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 1 : Police de la circulation et du stationnement
Article L2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 48 (V)
I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou en cours de révision en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L'inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l'accord, respectivement, du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu'il est prévu d'y appliquer. Les véhicules circulant dans une zone à circulation restreinte font l'objet de l'identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique prévue à l'article L. 318-1 du code de la route.
L'arrêté précise la durée pour laquelle les zones à circulation restreinte sont créées.
Les mesures de restriction fixées par l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
III. – Le projet d'arrêté, accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique, est soumis pour avis, par l'autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées. A l'expiration d'un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé favorable.
Le projet d'arrêté, l'étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du même code.
IV. – L'autorité compétente pour prendre l'arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l'efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.
V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à circulation restreinte ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.
Commentaires • 82
Conformément à l'article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des dérogations individuelles aux restrictions définies à l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant autorité en matière de régulation de la circulation, sur demande motivée des parties concernées. […] Cependant, en vertu de l'arrêté du 4 octobre 2022, qui modifie l'arrêté du 21 juin 2016 établissant la classification des véhicules en fonction de leurs émissions de polluants atmosphériques conformément à l'article R. 318-2 du code de la route, […]
Lire la suite…Ce principe a été durci avec l'article 119 de la loi n° 2021-1104, dite « climat et résilience », […] l'interdiction des véhicules ayant une vignette Crit'Air 3 entrera finalement en vigueur en janvier 2029. À Lyon, la métropole a renoncé à agrandir sa zone et a vu sa zone initiale difficilement approuvée. […] Il l'interroge donc quant à la pertinence de l'empressement de la métropole parisienne d'instaurer cette obligation et sollicite de M. le ministre la publication d'un décret instaurant davantage de dérogations à l'application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ou de prendre les dispositions pour envisager un calendrier plus réaliste, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] - il méconnaît l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ; […] 49-04-01-01-01 C
Lire la suite…- Véhicule·
- Émission de polluant·
- Polluant atmosphérique·
- Maire·
- Justice administrative·
- Pollution atmosphérique·
- Norme·
- Collectivités territoriales·
- Ville·
- Police
[…] 2.Aux termes de l'article L. 1115-8-1 du code des transports : " Selon des modalités définies par décret, les services numériques d'assistance au déplacement sont tenus d'informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services : / 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ; / 2° Ne favorisent exclusivement ni l'utilisation du véhicule individuel, ni l'usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ; […]
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Transport·
- Service·
- Assistance·
- Question·
- Droits et libertés·
- Utilisateur·
- Constitutionnalité·
- Conseil d'etat·
- Excès de pouvoir
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 2116520
[…] Aux termes de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Pollution atmosphérique·
- Émission de polluant·
- Polluant atmosphérique·
- Mobilité·
- Oxyde d'azote·
- Restriction·
- Différences·
- Maire·
- Air
[…] été publié l'arrêté du 22 décembre 2021 établissant les listes d'agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l'article R. 221-2 du code de l'environnement et à l'article L. 2213-4-1 du […] code général des collectivités territoriales (NOR : TRER2137357A) qui remplace un arrêté précédent qui, lui, était du 28 juin 2016.
Lire la suite…