Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2015

Entrée en vigueur le 23 août 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 1

La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :

1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;

2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.

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Entrée en vigueur le 23 août 2015

Commentaires16


CDMF Avocats · 13 janvier 2023

Ce récent arrêt du Conseil d'Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ».

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www.sch-avocat.fr · 7 septembre 2022

En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] […] L'article R. 2226-1 du même code dispose :

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blog.landot-avocats.net · 23 février 2022

2/ la GEPU et les pouvoirs de police correspondants ne conduisent pas à imposer bligation de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales Certes, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines […] L. 2226-1 et R. 2226-1 du CGCT). […] resize=200%2C106&ssl=1" alt="" width="200" height="106">

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Décisions20


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2000946
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1. (). « . […] Aux termes de l'article R.2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, […]

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  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Eau usée·
  • Collecte·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Résidence·
  • Installation·
  • Pollution·
  • Système

2CAA de LYON, 6ème chambre, 20 mai 2022, 20LY02689, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 11. Aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics () ».

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  • Différentes catégories de dommages·
  • Régime de la responsabilité·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Département·
  • Ouvrage public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété

3Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2002810
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; / 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. (). « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, […]

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  • Communauté d’agglomération·
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