Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE VI : Gestion des eaux pluviales urbaines
Article R2226-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 1
La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2226-1 :
1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ;
2° Assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.
Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille l'accord du propriétaire de cet ouvrage avant toute intervention.
Commentaires • 16
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. […] […] L'article R. 2226-1 du même code dispose :
Lire la suite…2/ la GEPU et les pouvoirs de police correspondants ne conduisent pas à imposer bligation de réaliser des réseaux d'évacuation de l'ensemble des eaux pluviales Certes, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines […] L. 2226-1 et R. 2226-1 du CGCT). […] resize=200%2C106&ssl=1" alt="" width="200" height="106">
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Aux termes de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L.2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L.2226-1. (). « . […] Aux termes de l'article R.2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, […]
Lire la suite…- Assainissement·
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[…] 11. Aux termes de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. » Aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code, la commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales « assure la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics () ».
Lire la suite…- Différentes catégories de dommages·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2002810
[…] Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / () / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; / 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. (). « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 2226-1 de ce code : » La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, […]
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Ce récent arrêt du Conseil d'Etat précise la portée des articles L. 2212-2, L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire le soin d'assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents administratifs comme « urbanisées et à urbaniser ».
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