Article R2333-120-17-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :

– l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;

– les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;

– les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;

– le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.

Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-137

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 et suivants et R. 2333-120-20 et suivants ; […] Les données relatives aux collectivités territoriales sont conservées pendant trois ans, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-17-2 du CGCT.

 Lire la suite…
  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Titre exécutoire·
  • Forfait·
  • Avis·
  • Paiement·
  • Personnel·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).