Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie / Sous-section 7 : Montant de la majoration et recouvrement du forfait de post-stationnement impayé
Article R2333-120-17-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1
En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :
– l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;
– les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;
– les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;
– le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.
Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 19 avril 2018, n° 2018-137
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-87 et suivants et R. 2333-120-20 et suivants ; […] Les données relatives aux collectivités territoriales sont conservées pendant trois ans, conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-17-2 du CGCT.
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