Article R2333-120-17-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires au traitement comptable des titres mentionnés à l'article R. 2333-120-17-3 sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2019, 421427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Le décret litigieux du 20 mai 2015 introduit dans le chapitre III du titre III du livre III de la 2 e partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales les articles R. 2333-120-1 à R. 2333-120-17-4 qui composent une section 12, intitulée « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie », qui comprend sept sous-sections, intitulées respectivement « Information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement », […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Forfait·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Recours administratif·
  • Etablissement public·
  • Voirie·
  • Propriété des personnes·
  • Syndicat mixte·
  • Collecte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).