Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 2 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement de leurs recettes / Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-32-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
Est créé par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 2
Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-1 précise notamment :
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
4° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;
5° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
6° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de l'exercice ;
8° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
– lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– lorsque le mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° du même article du décret susmentionné.
[…] Les conventions devront préciser la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat, sa durée et ses conditions de résiliation, les pouvoirs et la rémunération du mandataire, le plafond du fond de caisse permanent s'il y a lieu, la périodicité et le montant des reversements au mandant, les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ainsi que les contrôles mis à la charge du mandataire (article D. 1611-32-3 CGCT). […] cidTexte=JORFTEXT000031629578&fastPos=1&fastReqId=1021442606&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales
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