Article D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2015
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Version14/10/2022

Entrée en vigueur le 14 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1307 du 12 octobre 2022 - art. 4

Outre les recettes mentionnées à l'article L. 1611-7-1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes relatives :

1° Aux redevances de stationnement des véhicules sur voirie et aux forfaits de post-stationnement prévus à l'article L. 2333-87 ;

2° Aux revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l'article L. 2224-37.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2022

Commentaires7


M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 2 août 2022

Le développement de ce mode de financement a été encouragé à travers l'adoption de l'article 48 de la loi DDAUE n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, […] et aucune explication précise ni d'opportunité ni juridique n'a été communiquée par les services de M. le ministre malgré […] Par exception à l'obligation de constituer une régie de recettes en cas de financement participatif, l'article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 prévoyait qu'un recours au financement participatif par une collectivité territoriale pouvait être conduit sans régie de recette, mais avec une convention de mandat. […] Pour rappel, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2022

Ce régime est précisé, pour les collectivités, par les articles D. 1611-32-1 et suivants du CGCT (Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015). L'article D. 1611-32-9 du CGCT précise les sommes concernées, y compris les redevances de stationnement des véhicules sur voirie et les forfaits de post-stationnement… […] … mais quid de l'existant ? […] -Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi, conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sur le fondement de l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, sont rendues conformes aux dispositions du même article L. 1611-7, tel qu'il résulte du I du présent article, au plus tard lors de leur renouvellement.

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M. Jean-Raymond Hugonet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 14 février 2019

[…] de chaque donateur sur la base des informations transmises par le comptable public ou le régisseur ou un mandataire au sens de l'article L. 1611 -7-1 du code général des collectivités territoriales . […] la date et le montant exact des versements. […] Lorsque les dons sont encaissés par un mandataire conformément aux dispositions du 2° de l'article D . 1611 - 32 - 9 du code général des collectivités territoriales […]

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