Article R2131-1-A du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2022 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-1 (T)

Entrée en vigueur le 13 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-146 du 11 février 2016 - art. 4

Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
1 texte cite l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 23 novembre 2021

[…] « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. […] Il peut modifier ce choix à tout moment.. Les modalités de tout ceci sont fixées par le décret ainsi, pour les communes : « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur int& […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 11 octobre 2021

[…] « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. […] Il peut modifier ce choix à tout moment.. Les modalités de tout ceci sont fixées par le décret ainsi, pour les communes : « L'article R. 2131-1-A devenu l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur int& […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 25 février 2019

« S'il résulte des dispositions de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l'affichage, l'affichage d'un tel acte à l'hôtel du département ne suffit pas à faire courir le […] « Cela dit, pour les communes, ne sous-estimons pas les différences de régimes induites par les articles L. 2131-1 et suivants, puis R. 2131-1-A et suivants, de ce code.»

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CADA, Avis du 27 avril 2017, Communauté de communes du Grand Chambord, n° 20165893

[…] La commission relève à cet égard que la publication des actes des établissements publics de coopération intercommunale est régie par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la publicité et l'entrée en vigueur des actes, rendus applicables par l'article L5211-3 de ce code. […] Aux termes de l'article R2131-1-A du code général des collectivités territoriales, « Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, […]

 Lire la suite…
  • Support de communication·
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Commission·
  • Coopération intercommunale·
  • Publication·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Communauté de communes·
  • Etablissement public

2CADA, Avis du 27 avril 2017, Communauté de communes du Grand Chambord, n° 20170569

[…] La commission relève à cet égard que la publication des actes des établissements publics de coopération intercommunale est régie par les articles L2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la publicité et l'entrée en vigueur des actes, rendus applicables par l'article L5211-3 de ce code. […] Aux termes de l'article R2131-1-A du code général des collectivités territoriales, « Les actes mentionnés au premier alinéa de l'article L2131-1 que la commune choisit de publier sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur son site internet dans leur intégralité, […]

 Lire la suite…
  • Mise en ligne·
  • Vie publique·
  • Vie locale·
  • Commission·
  • Coopération intercommunale·
  • Publication·
  • Administration·
  • Document administratif·
  • Communauté de communes·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 2 mai 2023, n° 2100140
Annulation

[…] — en l'absence de date limite de dépôt des demandes votée par le conseil municipal, l'échéance doit être regardée comme ayant été fixée au 31 décembre 2020 et la tardiveté opposée à sa demande d'attribution de la récompense votée par le conseil municipal d'Abergement-la-Ronce aux lauréats du baccalauréat méconnaît les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 A du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Récompense·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Baccalauréat·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépôt·
  • Demande·
  • Affichage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).