Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article L1621-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 140
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus, selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l'Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation.
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.
Commentaires • 8
L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. (…). Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».
Lire la suite…Les articles R. 1621-8 et suivants du Code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés en ce sens. Il appartiendra au gestionnaire du fonds, mentionné à l'article L. 1621-3 du CGCT, de contrôler que le coût horaire de la formation demandée ne dépasse pas ce coût maximal, après avoir vérifié qu'elle figure dans la liste des formations éligibles. […] L'article R. 2123-22-1-B du CGCT est modifié en ce sens.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] 1. M me B, alors conseillère municipale de la commune de Mont-le-Vignoble en Meurthe-et-Moselle, a sollicité le financement d'une formation, au titre du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dispensée par l'ADM 54 devant se dérouler le 18 mars 2021. Par la décision attaquée du 2 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations lui a opposé un refus pour le motif que l'ADM 54 devait sous-traiter la formation en cause à un organisme soupçonné de pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif de droit individuel à la formation des élus locaux.
Lire la suite…- Formation·
- Élus locaux·
- Consignation·
- Dépôt·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Mandat·
- Conseil municipal·
- Agrément·
- Financement
[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]
Lire la suite…- Consignation·
- Associations·
- Dépôt·
- Justice administrative·
- Formation·
- Financement·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales·
- Élus locaux·
- Suspension
3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 6 juin 2023, n° 2107448
[…] 1. M. B, alors maire de la commune de Reherrey en Meurthe-et-Moselle, a sollicité le financement d'une formation, au titre du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dispensée par l'ADM 54 devant se dérouler le 17 mars 2021. Par la décision attaquée du 2 février 2021, la Caisse des dépôts et consignations lui a opposé un refus pour le motif que l'ADM 54 devait sous-traiter la formation en cause à un organisme soupçonné de pratiques contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif de droit individuel à la formation des élus locaux.
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- Dépôt·
- Collectivités territoriales·
- Justice administrative·
- Mandat·
- Conseil municipal·
- Agrément·
- Financement
Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.(…).mentionnée à l'article L. 2123-12-1. […] La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret (…) ».Les frais de formation constituent des dépenses obligatoires de la collectivité en application des dispositions du 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales., […]
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