Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 6 : Distribution et production d'électricité / Sous-section 2 : Compte rendu annuel d'activité des concessions d'électricité / Paragraphe 2 : Dispositions concernant les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie
Article D2224-39 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 avril 2016
Est créé par : Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :
1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;
2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;
3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.