Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 - Financement et gestion du droit individuel à la formation des élus locaux / Sous-Section 1 - Organisation du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux
Article R1621-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 2
I. - Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par :
1° Les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction ;
2° L'avance mentionnée à l'article L. 1621-3 ;
3° Les sommes susceptibles de lui être reversées en application des conditions générales d'utilisation mentionnées à l'article L. 1621-5.
II. – Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
2° Les frais de la gestion administrative, technique, comptable et financière du fond engagés par la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la convention d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 1621-4.