Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 3
La convention triennale d'objectifs et de performance entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 1621-4 précise :
1° Les objectifs de sécurité, de régularité et de qualité du service rendu aux titulaires de droits individuels à la formation, aux organismes de formation et aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment dans le cadre de l'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5 ;
2° Les modalités d'exécution et les objectifs de performance du recouvrement des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
3° Les moyens alloués à la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre du droit individuel à la formation des élus locaux, en particulier le montant de ses frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds ;
4° Les modalités d'information des élus locaux sur le droit individuel à la formation et d'accompagnement des utilisateurs du service dématérialisé ;
5° Les modalités de contribution à la gouvernance de la formation des élus locaux, de mise en œuvre de la gestion des fonds, du suivi financier et de gestion, et de la reddition des comptes, par la Caisse des dépôts et consignations auprès de l'Etat, du comité des finances locales, et du conseil national de la formation des élus locaux ;
Elle assortit ces objectifs d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de suivre leur exécution.
[…] – en l'absence de texte donnant compétence à la Caisse des dépôts et consignations pour prendre une telle décision de sanction, cette décision viole les articles L. 1621-3, R. 1621-6 et R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales ; […] R. LE GOFF
Communication des documents relatifs au rôle d'organisme payeur de la caisse des dépôts et consignations dans le domaine du droit individuel à la formation (DIF) des élus : 1) la convention de mandat signée entre l'agence de services et de paiement et la caisse des dépôts et consignations, prévue par l'article R1621-6-I du code général des collectivités territoriales, […] D'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. […]