Article R1621-9 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 13

Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait, sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 1621-7 et du délai de mise en œuvre de la formation fixé par l'article R. 1621-8.

Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus locaux dans le cadre d'une formation financée par le fonds sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3 sur présentation d'un état de frais par l'élu local.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions7


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 29 juillet 2022, 21PA04422, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : « Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation () ». L'article R. 1621-9 du même code dispose que : « Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, après vérification du service fait. () ». […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 464308, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, […] Aux termes de l'article R. 1621-9 du même code, dans sa rédaction applicable : » Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 12 mai 2023, 462789, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 1621-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 instruit les demandes de formation présentées par les élus locaux pouvant bénéficier du droit individuel à la formation, […] Aux termes de l'article R. 1621-9 du même code, dans sa rédaction applicable : » Les frais pédagogiques de l'organisme de formation auprès duquel l'élu local réalise la formation sont pris en charge par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, […]

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