Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 2 (V)
I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :
1° Aux personnes et organismes prévus aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional ;
2° A l'autorité environnementale ;
3° A la conférence territoriale de l'action publique.
L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.
II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Après l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d'enquête.
[…] les dispositions des articles L. 123-22, L. 123-23, […] selon le cas, aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code ou aux articles L. 4424-15-1 ou L. 4433-10-6 du code général des collectivités territoriales auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés au IV du présent article ainsi que le comité régional " trame verte et bleue " lorsque l'adaptation porte sur le schéma régional de cohérence écologique participent. […] VII. - Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l'Etat, […] selon le cas, par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 4251-5, L. 4251-6, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () / 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / () « . […] Aux termes de l'article L. 131-6 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur au 28 janvier 2021 : » Lorsque le plan local d'urbanisme, […] de développement durable et d'égalité des territoires. L'article L. 4251-6 de ce code que le projet de schéma est arrêté par le conseil régional, […]
-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1425-2, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 2° L'article L. 4251-1 est ainsi modifié : a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « marchandises, », sont insérés les mots : « de développement logistique et industriel, […]
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