Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires / Section 2 : Elaboration du schéma
Article R4251-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Est créé par : Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 1
L'autorité administrative compétente de l'Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d'élaboration, l'ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.
Commentaires • 2
Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. […] • des documents annexes. […] R. 4251-14 à R. 4251-16 du CGCT. [↩]
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Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales. […] • des documents annexes. […] R. 4251-14 à R. 4251-16 du CGCT. [↩]
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