Article L2113-8-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version10/11/2016

Entrée en vigueur le 10 novembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 3

Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2016

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2016

L'article 3 de la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle a introduit au sein de l'article L. 2113-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) des dispositions prévoyant que « jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». […] L'article L. 2122-7 CGCT dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'une commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes. […]

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