Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle / Section 1 : Procédure de création
Article L2113-8-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 3
Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Commentaires • 2
Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'une commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes. […]
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L'article 3 de la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle a introduit au sein de l'article L. 2113-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) des dispositions prévoyant que « jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». […] L'article L. 2122-7 CGCT dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. […]
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