Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8 (V)
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, […] L. 4425-11, L. 5217-10-9, […]
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