Article L4425-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6

Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;

2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;

4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :

a) Détient une part du capital ;

b) A garanti un emprunt ;

c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;

5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

6° De la liste des délégataires de service public ;

7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;

11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;

12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.

Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.

Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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