Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE V : Dispositions financières / Section 1 : Budgets et comptes
Article L4425-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-289 du 7 mars 2017 - art. 1 (V)
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.
Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :
1° Détient au moins 33 % du capital ;
2° Ou a garanti un emprunt ;
3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.